La municipalité tient à rappeler certaines règles en matière de déneigement :
Les citoyens doivent garder sur leur terrain la neige qu’ils enlèvent de leurs entrée, cour et balcon, etc.
Les citoyens ne doivent pas transporter la neige sur un terrain autre que le leur ; par exemple sur les terres publiques.
Il est interdit de pousser la neige dans les cours d’eau.
Nous comprenons que certains citoyens ne déneigent pas toute la longueur de leur entrée de cour, néanmoins ceux-ci doivent s’assurer de déneiger un espace suffisamment grand pour ne pas stationner leur véhicule trop près de la rue de façon à nuire au déneigement.
Les règlementations municipale et provinciale prévoient expressément que :
→ Il est interdit de projeter la neige sur la voie publique ou sur un terrain autre que le vôtre. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $. (Article 5.1.1 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de créer un amoncellement de neige contigu à la voie publique. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $. (Article 5.1.2 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule de manière à pouvoir gêner l’enlèvement ou le déblaiement de la neige. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 40 $ (Article 6.4.9 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 60 $ à 100 $ (Article 498 du Code de sécurité routière).
→ Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $ à 600 $. (Article 500 du Code de sécurité routière).
→ En vertu de la loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, il est interdit de déverser la neige dans un cours d’eau. Les contrevenants s’exposent à des amendes importantes.
Les citoyens doivent garder sur leur terrain la neige qu’ils enlèvent de leurs entrée, cour et balcon, etc.
Les citoyens ne doivent pas transporter la neige sur un terrain autre que le leur ; par exemple sur les terres publiques.
Il est interdit de pousser la neige dans les cours d’eau.
Nous comprenons que certains citoyens ne déneigent pas toute la longueur de leur entrée de cour, néanmoins ceux-ci doivent s’assurer de déneiger un espace suffisamment grand pour ne pas stationner leur véhicule trop près de la rue de façon à nuire au déneigement.
Les règlementations municipale et provinciale prévoient expressément que :
→ Il est interdit de projeter la neige sur la voie publique ou sur un terrain autre que le vôtre. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $. (Article 5.1.1 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de créer un amoncellement de neige contigu à la voie publique. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $. (Article 5.1.2 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule de manière à pouvoir gêner l’enlèvement ou le déblaiement de la neige. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 40 $ (Article 6.4.9 du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés).
→ Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 60 $ à 100 $ (Article 498 du Code de sécurité routière).
→ Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 300 $ à 600 $. (Article 500 du Code de sécurité routière).
→ En vertu de la loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, il est interdit de déverser la neige dans un cours d’eau. Les contrevenants s’exposent à des amendes importantes.